La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Macron, prévoit dans ses articles 203 et 213 des allégements pour certaines entreprises.
La FIGEC a, à maintes reprises, donné son point de vue sur le sujet et avait en mai 2015 rencontré, notamment le député Laurent GRANDGUILLAUME, dans le cadre de la commission spéciale chargée d’examiner ce projet de loi. Une nouvelle mission d’information commune sur l’application de cette loi Macron vient d’être créée le 20 octobre dernier. C’est dans ce contexte que la FIGEC a retransmis une fois de plus sa position sur les dispositions relatives aux allègements comptables des petites entreprises.
MISSION D’INFORMATION COMMUNE SUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 2015-990 DU 6 AOÛT 2015 POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES
Questionnaire du 3 novembre 2015 de M. le Député Laurent GRANDGUILLAUME
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Avis de la FIGEC sur les articles 203 et 213
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La Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise, de la Gestion des Créances et de l’Enquête Civile regroupe les professionnels de la gestion du risque et du poste clients et vous remercie pour cette consultation.
Les sociétés spécialisées en information d’entreprise, de solvabilité et de prévention de défaillance collectent, agrègent, contrôlent, qualifient, « raffinent », enrichissent et analysent, sur l’ensemble des entreprises françaises :
• des Données publiques brutes, issues entre autres du répertoire SIRENE de l’INSEE, des annonces BODACC, du Registre National du Commerce et des Sociétés (dont les comptes annuels) géré par l’Institut National de la Propriété Industrielle ;
• des Données économiques, financières et privées.
Les Données, rendues intelligibles et exploitables par ces sociétés, sont délivrées aux travers de services à valeur ajoutée aux différents acteurs économiques : banques, assurances, administrations, collectivités, entreprises de toutes tailles… pour :
• réduire les délais de paiement, prévenir le risque de défaillance. Il est à noter que 25% des défaillances sont dus à des retards ou à des défauts de paiement ;
• optimiser le crédit inter-entreprises : crédit que les entreprises s’accordent entre elles à travers les délais de paiement consentis. Celui-ci représente aujourd’hui 635 milliards d’euros, 30% du PIB et quatre fois le montant des crédits court terme. C’est donc une source de financement importante pour les clients mais non sans risque pour les fournisseurs ;
• soutenir la croissance et le développement durable des entreprises.
Concernant l’article 203
La FIGEC n’a pas de commentaire particulier à émettre sur cet article. Nous comprenons son objectif d’allégement des formalités administratives.
Nous attirons toutefois votre attention sur la nécessité qu’il y aura, pour les sociétés spécialisées en information de solvabilité et prévention de défaillance, de disposer d’une information rigoureuse quant à l’inscription de cessation totale et temporaire d’activité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Ce point est lié à l’article 60 de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 relatif aux informations du Registre National du Commerce et des Sociétés.
La qualité, la précision, le degré de détail, la fréquence de mise à jour, l’accessibilité et le format de ces informations sont en effet essentiels pour le métier de ces professionnels et, plus encore, pour leurs clients.
La FIGEC ne cache pas craindre en la matière d’éventuelles turbulences en termes de continuité de service dans la diffusion et donc la réutilisation de ces informations.
Concernant l’article 213
Depuis déjà l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises, la FIGEC s’interroge sur l’impact que peut avoir sur l’entreprise elle-même la déclaration de confidentialité qu’elle rédige lors du dépôt de tout ou partie de ses comptes au greffe.
En effet, la confidentialité pourrait être considérée par ses partenaires économiques comme une absence de transparence, mais plus encore, comme un signe de difficultés.
A titre d’information, quelque 290 000 micro-entreprises ont d’ores et déjà choisi la confidentialité lors du dépôt de leurs comptes, suite à la publication du décret 2014-1189 du 15 octobre 2014 (Source : annonces publiées au Bodacc C). Auxquelles viendront donc s’ajouter les petites entreprises qui demanderont la confidentialité de leur compte de résultat.
Nous soulignons par la même occasion la réduction, petit à petit, du périmètre des informations / pièces soumises à publication (voire dépôt) au Registre du Commerce, alors même que celui-ci a été créé pour informer les tiers. Ceci constitue à nos yeux un risque important, et croissant, en termes de transparence de la vie économique.
Il est donc impératif, pour les entreprises elles-mêmes ainsi que pour leurs clients et fournisseurs, que les sociétés spécialisées en information de solvabilité et prévention de défaillance puissent avoir accès à ces comptes annuels (micro-entreprises) / comptes de résultat (petites entreprises) pour pouvoir évaluer avec pertinence les entreprises ayant choisi la confidentialité et communiquer l’information nécessaire à favoriser des relations commerciales éclairées.
Ces spécialistes de la gestion du poste clients, qui contribuent à la gestion quotidienne du crédit-inter-entreprises de leurs clients, doivent donc faire partie des catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances.