L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Ainsi en application de ce texte, et en pratique selon ordonnance sur requête sollicitée auprès du juge compétent, un créancier dont la créance paraît fondée en son principe, peut à titre conservatoire, avant de diligenter une action en paiement, saisir les comptes de son débiteur ou d’un tiers ou prendre…