La FIGEC a, à maintes reprises, donné son point de vue sur l’article 208 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Macron. La FIGEC avait en mai 2015 rencontré, notamment le député Laurent GRANDGUILLAUME, dans le cadre de la commission spéciale chargée d’examiner ce projet de loi. Une nouvelle mission d’information commune sur l’application de cette loi Macron vient d’être créée le 20 octobre dernier. C’est dans ce contexte que la FIGEC a retransmis une fois de plus sa position sur les dispositions relatives à la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement des petites créances.
En deux mots, les sociétés de recouvrement de créances ne doivent pas passer à côté de cette procédure. N’oublions pas qu’un consommateur a toujours intérêt à régler sa dette à l’amiable, faute de devoir supporter des frais de justice additionnels très élevés qui seront à sa charge en plus du montant initial. Et pour le créancier, l’amiable est également à privilégier car les frais de justice et notamment les actes des huissiers sont à sa charge en cas de défaut de paiement du débiteur.
MISSION D’INFORMATION COMMUNE SUR L’APPLICATION
DE LA LOI N° 2015-990 DU 6 AOÛT 2015 POUR LA CROISSANCE,
L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES
Questionnaire du 3 novembre 2015 de M. Le Député Laurent GRANDGUILLAUME
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Avis de la FIGEC sur l’article 208
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La Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise, de la Gestion des Créances et de l’Enquête Civile regroupe les professionnels de la gestion du risque et du poste clients et vous remercie pour cette consultation.
Les sociétés de recouvrement de créances exercent, avec des salariés embauchés en France, une activité de recouvrement sur les particuliers et les entreprises sur tous les secteurs de l’économie française pour le compte de grands donneurs d’ordre mais aussi de TPE/PME toujours très fortement pénalisées par les retards de paiement.
La procédure de recouvrement de petites créances créée par l’article 208 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, réservant l’intervention exclusive d’un seul huissier de justice, comme stipulé dans le préambule du questionnaire concernant la Mission d’Information Commune du 3 novembre 2015 de Monsieur le Député Laurent Grandguillaume, écarte totalement les sociétés de recouvrement de créances.
Cette procédure va en effet inciter les créanciers à adresser trop rapidement leurs petites créances aux huissiers de justice, au détriment d’une négociation amiable par le créancier lui-même ou son mandataire – une société de recouvrement de créances -, dans l’espoir d’obtenir immédiatement un titre exécutoire et créant ainsi un nouveau monopole pour les huissiers de justice.
A de trop nombreuses reprises, sur toute l’année 2015, la Profession a « bataillé » auprès des différents Ministères et des représentants des cabinets ministériels et des administrations, pour exposer son point de vue à l’aide de dossiers étayés et argumentés.
Force est de constater que la Profession semble être confrontée à une volonté manifeste de se séparer d’un pan entier d’une activité économique, celui du recouvrement amiable de créances pour compte de tiers !
La Profession sait que les huissiers de justice vont s’engouffrer dans cette phase « simplifiée » dans l’espoir d’acquérir un marché, comme c’est le cas en Belgique, puis, à défaut d’accord du débiteur, embrayer trop rapidement sur des procédures judiciaires qui rapportent beaucoup plus et qui ne désengorgeront pas les Tribunaux français.
Ainsi, pour les décrets d’application de l’article 208, la Profession exige que :
– soit mentionnée clairement la possibilité d’intervention d’une société de recouvrement, agissant en vertu d’un mandat de recouvrement amiable, préalablement à la délivrance du titre exécutoire par l’huissier,
– soit mentionnée la possibilité d’introduire les termes « du créancier ou son mandataire » dans la phrase « L’huissier qui a reçu l’accord du créancier… »,
– soit clairement énoncé que, si le créancier décide d’avoir recours à un huissier amiable et non une société de recouvrement préalablement à la délivrance du titre exécutoire, ce dernier soit différent de l’huissier qui délivrera ce titre (voire l’exécutera).
Les 570 entreprises et 7900 actifs de l’activité française de recouvrement de créances espèrent être entendus.